Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
6. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  la construction d’un abri à bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie totale, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2, si le même type d’ouvrage n’est pas déjà présent sur le lot visé par la demande;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, l’expression «construction» ne comprend pas le démantèlement ni le retrait de l’abri ou du quai.
D. 1596-2021, a. 6; D. 984-2023, a. 1.
6. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  la construction d’un abri à bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie totale, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, l’expression «construction» ne comprend pas le démantèlement ni le retrait de l’abri ou du quai.
D. 1596-2021, a. 6.
En vig.: 2022-03-01
6. Toute personne qui réalise l’une des activités suivantes dans le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau doit préalablement obtenir une autorisation auprès de la municipalité locale sur le territoire de laquelle l’activité est réalisée:
1°  la construction d’un ponceau d’une ouverture totale égale ou supérieure à 1,2 m et d’au plus 4,5 m, aux conditions prévues à l’article 327 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1);
2°  la construction d’un ouvrage de stabilisation de talus, aux conditions prévues à l’article 337 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
3°  les travaux réalisés pour l’établissement, la modification ou l’extension d’une conduite d’un système d’aqueduc, d’un système d’égout ou d’un système de gestion des eaux pluviales, d’un fossé et d’un exutoire, aux conditions prévues à l’article 338 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement;
4°  la construction d’un abri à bateaux amovible ou d’un quai flottant, sur pilotis, sur pieux ou sur roues d’une superficie totale, excluant les ancrages dans le cas d’un quai flottant, d’au plus 20 m2;
5°  l’aménagement d’un passage à gué d’une largeur d’au plus 7 m lorsque le passage est relié à un chemin ou à un sentier autre qu’un sentier servant à une activité d’aménagement forestier.
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, l’expression «construction» ne comprend pas le démantèlement ni le retrait de l’abri ou du quai.
D. 1596-2021, a. 6.